Le règlement intérieur

 

REGLEMENT INTERIEUR

1 - INSCRIPTION ET ADMISSION :

 

Le principe est le suivant : le maire inscrit, le directeur admet.

L’école admet tous les enfants quelles que soient leur nationalité et leur situation.

 

1.1 – Admission à l’école

 

1.1.1 – Admission à l’école maternelle

    Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles, sous réserve d’une fréquentation régulière et assidue.

Le directeur procède à l’admission à l’école maternelle sur présentation du certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune dont dépend l’école Le responsable de l’enfant présentera au moment de son admission à l’école, la photocopie du livret de famille, un certificat du médecin de famille, une photocopie des pages du carnet de santé concernant les vaccinations obligatoires ou justifiera d’une contre-indication.

 

 

1.2 – Dispositions communes

 En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

 

1.3– Scolarisation des enfants handicapés :

Conformément à l’article 112-1 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. L’établissement devient alors son établissement de référence.

Toutefois, il peut être dérogé à cette règle mais un lien permanent avec l’établissement de référence doit être maintenu.

Chaque établissement concerné est chargé de la mise en oeuvre d’un Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève handicapé tel qu’il est défini par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

 

II -  FRÉQUENTATION SCOLAIRE ET OBLIGATION SCOLAIRES

 

2.1 – Ecole maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique, pour la famille, l’engagement d’une bonne fréquentation.

 

2.2 – Ecole élémentaire

 

2.2.1 – La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire.

 

2.2.2 - Absence

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître.

Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l’élève ou à la personne responsable qui doivent

sans délai en faire connaître les motifs.

A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d’école signale à l’Inspecteur d’Académie, Directeur

des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué

la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Toutefois, des autorisations d’absences peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.

 

 

2.3 – Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire

 

2.3.1 – Horaires

Les horaires de l’école sont les suivants :

Matin : 9h00 – 12h00               Après-midi : 13h30 – 16h30

Le port   ail de l’école est ouvert 10 minutes avant le début des cours ( 8h50 et 13h20).

 

2.3.2 – Pouvoirs du Maire

Le Maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires pour prendre en compte des circonstances locales. Pour cela, l’Inspecteur chargé de la circonscription du premier degré lui transmet un avis après consultation du ou des Conseil(s) d’École.

Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

 

III – VIE SCOLAIRE

 

3.1 – Dispositions générales

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L132-1 du code de l’éducation, l’enseignement public dispensé dans

les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation scolaire est gratuit.

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du décret n° 90.788 du 6 septembre 1990 modifié.

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole, qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

 

Conformément aux dispositions de l’article L-141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec cet élève et sa famille.

 

3.2 – Discipline

3.2.1 – Ecole maternelle

 

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées.

Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur chargé de la circonscription du premier degré.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

 

3.2.2 – Ecole élémentaire

  Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégralité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des sanctions qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

 Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié.

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, sur proposition du directeur et après avis du Conseil d’École. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.

 

3.3 – Photographie scolaire

Conformément à la circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003, les photographies de classes ou individuelles en situation scolaire peuvent être autorisées par le directeur d’école, une fois par an, par un photographe professionnel. Toute personne peut s’opposer à la production de son image, toute prise de vue et diffusion sur quelque support que ce soit nécessite l’autorisation expresse et écrite de l’autorité parentale pour les mineurs.

 

3.4 – Jeux sur la cour de l’école

Les jeux autorisés à l’école sont les suivants : élastiques, cordes à sauter, cartes à jouer et billes (uniquement). Les jeux apportés à l’école restent sous la responsabilité des élèves.

 

3.5 – Tenue vestimentaire

 

Les tenues vestimentaires doivent obligatoirement être appropriées aux enseignements et activités dispensés.

Ex : pas de tongs, talons hauts ; pas de nombril découvert ou de minijupe, minishort(l’été). 

 

IV – USAGE DES LOCAUX : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

 

.4.1 – Hygiène

Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures destinées à répondre à ce besoin.

L’interdiction de fumer dans les lieux (fermés, couverts et non couverts ) fréquentés ou non par les élèves doit être respectée conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006.

Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

La présence d’un animal à l’école pourra être tolérée à la condition préalable qu’il n’y ait aucune incompatibilité (allergie) à sa présence. Les enseignants prendront toutes les précautions d’hygiène pendant la période d’introduction de l’animal dans l’école et le moment où celui-ci y vivra.

 

4.2 – Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123-51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au Conseil d’École. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du Conseil d’École, peut saisir la commission locale de sécurité. En cas de risque constaté il en informe le maire de la commune.

Chaque école doit disposer d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) conformément à la circulaire 2002-119 du 29 mai 2002 parue au BO hors série n° 3.

 

4.3 – Dispositions particulières

 

4.3.1 - La collation matinale qui s’inscrit dans une approche éducative globale contribuant à un enjeu majeur de santé publique doit respecter les dispositions prévues au bulletin officiel n°46 du 11 décembre 2003.

 

4.4.2 - Le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de l’Éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur chargé de la circonscription du premier degré sur proposition du directeur et après avis du Conseil d’École.

 

V – SURVEILLANCE

 

5.1 – Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

 

5.2 – Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.

Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.

 

5.3 - Accueil et remise des élèves aux familles

 

5.3.1 - Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire.

A l’issue des classes du matin et de l’après-midi :

-soit les enfants sont pris en charge à la demande de la famille par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport,

-soit il est de la responsabilité de la famille de prendre l’enfant à la sortie de l’école.

 

5.3.2 - Dispositions particulières à l’école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance ;Ils sont repris directement par les parents ou par les personnes nommément désignées par eux par écrit et présentées au directeur ou à l’enseignant.

L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du Conseil d’École, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.

 

5.4 – Participation de personnes étrangères à l’enseignement

 

5.4.1 – Rôle du maître

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc. …) sous réserve que :

- le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires,

- le maître sache constamment où sont tous ses élèves,

- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2 et 5.4.4 ci-dessous,

- les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.

 

5.4.2 – Parents d’élèves

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.

Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

 

5.4.3 – Personnel communal

Le personnel spécialisé de statut communal accompagne, sous réserve de l’autorisation du maire, au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur.

 

5.4.4 – Autres participants

L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école.

Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.

Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs demeure de la compétence de l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale,

 

VI – CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

 

Le Conseil d’École se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par le décret n° 90-788 du

6 septembre 1990 modifié.

Le rôle et la place des parents à l'École sont reconnus et leurs droits sont garantis par le décret n°2006-935 du

28/7/2006 et la circulaire n°2006-137 du 25/8/2006 :

Il est institue :

-des réunions chaque début d'année, pour les parents d'élèves nouvellement inscrits avec le directeur d'école.

-des rencontres parents-enseignants au moins deux fois par an

-une information régulière à destination des parents sur les résultats et le comportement scolaire de leurs enfants ;

-l’obligation de répondre aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents ;

-un examen des conditions d'organisation du dialogue parents-école, notamment à l'occasion de la première réunion du conseil d'école

Le décret reconnaît l'importance du rôle des associations des parents d’élèves en explicitant leurs droits :

-d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels d'action (panneaux, affichages, éventuellement

locaux)

-de diffuser des documents permettant de faire connaître leur action ;

-d'intervenir, pour les organisations représentées au conseil supérieur de l'éducation, au conseil académique et au conseil départemental de l'éducation nationale, dans toutes les écoles.

L'exercice du mandat des représentants des parents doit être facilité :

-les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de l'école en participant, par leurs représentants, aux conseils d'école.

-ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent.

En outre, ils peuvent assurer un rôle de médiation à la demande d'un parent d'élève.

 

 

 

 

Ce  règlement intérieur est établi par référence au règlement départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première séance du Conseil d’École et fait l’objet d’un affichage dans l’école.

 

 

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